Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, Mme A… E…, représentée par Me Valllier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, vie privée et familiale, assorti d’une autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Vallier, pour la requérante, ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 février 2025, Mme A… E…, ressortissante capverdienne née le 18 juillet 1996, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête n°2501561, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mère d’un enfant né, B… C… le 23 mars 2024 à Antibes et que cette dernière vit en concubinage avec M. F… dans un logement situé à Vallauris-Golfe Juan depuis l’année 2024. Or, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris en compte cette situation familiale. Au contraire, la décision attaquée précise de façon contradictoire que la requérante vivrait en concubinage et sans enfant ou encore qu’elle serait sans charge de famille. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme D… soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme D… et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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