Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 sept. 2025, n° 2505058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée " Voyages Rive Gauche " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, la société par actions simplifiée « Voyages Rive Gauche » adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision en date du 20 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Nice s’est opposé à sa déclaration préalable n°DP 00 608 825 01229 déposée le 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La société par actions simplifiée « Voyages Rive Gauche » adresse au Tribunal un « recours gracieux » contre la décision en date du 20 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Nice s’est opposé à sa déclaration préalable n°DP 00 608 825 01229 déposée le 13 août 2025. Or, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative. Par suite, la présente requête de la SAS « Voyages Rive Gauche », qui ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation de la décision litigieuse, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée « Voyages Rive Gauche » est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée « Voyages Rive Gauche ».
Fait à Nice, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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