Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2403793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B… C… épouse A… D…, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 13 novembre 2024, des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me El Attachi, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A… D…, ressortissante tunisienne née le 22 mai 1981, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande dont il a été accusé réception par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er février 2024. Le silence gardé par cette autorité pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 1er juin 2024. Par la présente requête, Mme C… épouse A… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… D… a déposé une demande de titre de séjour le 1er février 2024. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, durant un délai de quatre mois a fait naître le 1er juin une décision implicite de rejet de cette demande dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a prorogé le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de rejet dans les cas où l’autorité compétente a envisagé, ainsi qu’il ressort du courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 novembre 2024 de rejeter la demande sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 3 juin 2024, dont il a été accusé réception le 7 juin suivant, la requérante a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, Mme C… épouse A… D… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née le 1er juin 2024 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse A… D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 431-14 du même code liste les titres de séjour pour lesquels, un récépissé valant autorisation d’exercer une activité professionnelle est délivré.
Eu égard aux motifs du présent jugement, ainsi qu’à la nature du titre de séjour sollicité par Mme C… épouse A… D…, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de l’intéressée et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, lequel ne vaudra pas autorisation de travailler en application de l’article R. 431-14 précité. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… épouse A… D… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme C… épouse A… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C… épouse A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ne valant pas autorisation de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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