Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2522990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août, 5 septembre et 14 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication du dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis du 26 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de renouvellement d’une carte de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication du dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis et de production de cet avis dont il ne peut ainsi pas être vérifié qu’il a été rédigé par une autorité médicale compétente identifiable et qu’il n’est pas entaché d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date d’entrée en France et sa situation maritale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas tenu de suivre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il appartient au requérant de solliciter la communication de son dossier médical auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Ngoto, représentant M. C…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 30 mai 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a obtenu, en raison de son état de santé, la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 juillet 2022 et, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 6 septembre 2023. Le 14 août 2023, M. C… a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa résidence habituelle alléguée en France depuis l’année 2016, il ressort en revanche des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué il résidait régulièrement en France depuis plus de six ans. Il ressort, en outre, des pièces au dossier que M. C… s’est marié avec une ressortissante française le 12 octobre 2024, avec laquelle il justifie d’une relation depuis le mois de septembre 2023, soit depuis près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui vit avec son épouse de nationalité française dans le logement social qui lui a été attribué au mois de mars 2021, a obtenu, au cours de cette même année, le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sous couvert duquel il exerce depuis lors cette activité professionnelle, qui figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué M. C… bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2024 avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour exercer les fonctions d’aide-soignant à temps plein. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… bénéficie d’un suivi spécialisé en France depuis plusieurs années en raison d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que le traitement qui lui est administré par voie intra-musculaire depuis l’année 2022 a permis la stabilisation de son état. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. C…, de sa situation maritale et de son insertion professionnelle, et en dépit de la présence de ses enfants au B…, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner la production du dossier médical détenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 18 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. C…. En revanche, dès lors que M. C… ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle lors de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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