Rejet 26 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité de 10 ans et avec autorisation de travail si la décision est annulée pour des motifs de fond, subsidiairement, si la décision est annulée pour des motifs de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus renouvellement du titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au trouble à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus renouvellement du titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Par un courrier, en date du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observations de Me Lerein représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien marié à une ressortissante française, a sollicité, le 3 septembre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de police a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur la base légale de la décision :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, qui prévoient notamment que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusé à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il appartient dès lors à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » d’un ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française, de l’examiner sur le fondement de l’article 6-2 de cet accord, qui en prévoit la délivrance de plein droit, sauf en ce qui concerne le premier renouvellement, qui est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. En l’espèce, il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. D ne se trouve privée d’aucune garantie.
Sur le moyen commun aux deux décisions :
5. L’arrêté du 21 janvier 2025 a été signé électroniquement par M. C A, attaché d’administration hors classe de l’État, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire, soulevé contre la décision portant refus renouvellement du titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté à l’encontre des deux décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus renouvellement du titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. À cet égard, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l’ensemble des éléments que le requérant allègue, sans en apporter la preuve, avoir fournis au préfet de police, en plus de l’attestation de vie commune falsifiée, ne saurait suffire à démontrer qu’il n’a pas été procédé à un examen attentif de sa situation personnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir fourni, lors de sa demande de renouvellement, les pièces visant à démontrer sa communauté de vie avec son épouse, jointes au dossier dans la présente instance. En tout état de cause, et à supposer établi qu’il les ait fournies, il ressort de ces pièces qu’il n’a pas été en mesure de produire auprès de la préfecture de police de déclaration sur l’honneur de communauté de vie en 2024 sans falsifier une déclaration établie en 2023, et qu’il n’a pu produire, dans le cadre de la présente instance, de déclaration sur l’honneur de son épouse, dans la forme prescrite par l’article 202 du code de procédure civile afin d’attester de cette vie commune à la date de la décision attaquée. Le seul document provenant de sa compagne, à supposer même établie cette provenance en l’absence de document d’identité l’accompagnant, consiste en une « carte » non datée et dont la teneur ne permet de prouver l’actualité des déclarations, adressées au requérant, qu’elle contient, ni l’existence d’une communauté de vie. Par ailleurs, les quelques documents sur lesquels apparaissent son nom et celui de sa compagne, une photographie non datée et des attestations de proches se bornant pour la plupart à décrire le mariage célébré en décembre 2018 ne sauraient davantage suffire à démontrer la communauté effective de vie entre les époux. Compte tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résident du requérant.
8. En troisième lieu, ainsi qu’énoncé aux points 2 à 4 ci-dessous, l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été substitué, en tant que base légale de la décision attaquée, à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens. Par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du moyen tiré de l’erreur commise par le préfet de police dans l’appréciation du trouble à l’ordre public qu’il représenterait au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 7 ci-dessus, M. D, au vu des circonstances particulières de l’espèce, ne saurait être regardé comme démontrant l’existence d’une vie privée et familiale en France. C’est, dès lors, sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second et dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 9 ci-dessus, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis ou souffrirait d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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