Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Trofimoff, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses enfants, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 434-7 et de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 et de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Trofimoff, représentant M. B… D….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… D…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 août 1975, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, a déposé, le 10 novembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants auprès C… français de l’immigration et de l’intégration. Par la décision attaquée du 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Havre, tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre, en dehors d’exceptions dont ne relève pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ».
5. D’une part, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
6. M. B… D… ne conteste pas que ses ressources étaient, à la date de la décision attaquée, inférieures au montant prévu, pour sa situation, par les dispositions précitées. Il ne peut à cet égard utilement faire valoir que les ressources de sa conjointe, au demeurant non établies, devaient être prises en compte, dès lors que le regroupement familial n’a pas été sollicité à son profit, ni qu’il lui suffira d’effectuer quelques heures supplémentaires pour atteindre le niveau de ressources requis.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (…) / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ».
8. En se bornant à produire une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social, établie le 15 juin 2023, plus d’un an avant la décision attaquée, et dont la superficie n’est pas indiquée, M. B… D… ne démontre pas qu’il disposera à la date d’arrivée de ses enfants d’un logement d’une superficie suffisante au regard des dispositions précitées.
9. Par suite de ce qui a été dit aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, M. B… D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… D… fait valoir qu’il s’est vu déléguer l’autorité de ses deux enfants mineurs, par deux jugements du 10 novembre 2023 du tribunal d’instance de Hinda, il n’apporte aucune précision, ni ne verse aucune pièce, quant à la stabilité et à l’intensité de leur relation depuis son départ déclaré de République démocratique du Congo au plus tard en 2009. Il n’est par ailleurs pas contesté que ceux-ci vivent avec leur mère. Au surplus, les allégations de l’intéressé, pour la première fois à l’audience, quant à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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