Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier 2023 et 3 juillet 2024, Mme C A, veuve E et M. D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B E, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 176 117 euros en réparation des préjudices liés au décès de M. F E, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en ayant exposé M. F E à des rayonnements ionisants, ce qui a causé son décès en 2009, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la créance relative aux préjudices propres de ses ayants-droits n’est pas prescrite ;
— le préjudice patrimonial résultant directement de la faute s’élève à 80 390 euros et les préjudices moraux s’élèvent à 50 000 euros pour l’épouse de M. E, 35 000 euros pour son fils M. D E et 10 000 euros pour son petit-fils B E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la créance est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— à titre subsidiaire, l’imputabilité au service de la maladie de M. E n’est pas établie ;
— à titre infiniment subsidiaire, aucune faute ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. F E a été affecté sur le site d’expérimentations nucléaires du Sahara à In Ecker du 10 octobre 1962 au 27 juillet 1963. Il a été victime d’un cancer du côlon diagnostiqué en 2003, qui a entraîné son décès le 17 septembre 2009. Son épouse, Mme C E, a formulé le 21 décembre 2010, en sa qualité d’ayant droit au titre de l’action successorale, une demande d’indemnisation des préjudices propres subis par ce dernier auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) sur le fondement de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Le CIVEN a pris une décision favorable le 26 juillet 2018 et a adressé à Mme C E une proposition d’indemnisation en date du 24 mars 2020, d’un montant 102 442 euros en réparation des préjudices propres subis par son époux. Le 6 septembre 2022, Mme C E et son fils, M. D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B E ont adressé au ministre des armées une demande indemnitaire au titre de la responsabilité pour faute de l’Etat tendant à l’indemnisation de leur préjudices propres liés au décès de M. G E. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les consorts E demandent l’indemnisation des préjudices propres qu’ils ont subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. () ».
3. Les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 précitée ne font pas obstacle à ce qu’une action de droit commun soit engagée pour la réparation de leurs préjudices propres par les ayants droits d’une personne dont le préjudice direct est intégralement réparé au titre de la loi du 5 janvier 2010.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ». Enfin, selon l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C E a déposé auprès du CIVEN, le 21 décembre 2010, une demande tendant à ce qu’elle soit indemnisée, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices propres subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français. Dans ces conditions, Mme E doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’elle a subis pouvaient être imputable au fait de l’État à la date de cette demande. Il n’est pas allégué par les requérants dans leurs écritures et il ne résulte pas de l’instruction que le fils de Mme E, majeur à cette date, ne disposait pas également des mêmes indications suffisantes selon lesquelles le dommage qu’il a subi à titre personnel en qualité de fils de la victime, ainsi que celui subi par son propre enfant B, en qualité de petit-fils de la victime, pouvait être imputable au fait de l’Etat. Par conséquent, les créances indemnitaires en litige étaient prescrites au 1er janvier 2015, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le point de départ de la prescription n’est pas celui de la décision favorable à l’indemnisation de la CIVEN, fondée sur une présomption le 26 juillet 2018, mais la date de demande formulée par Mme E auprès de ce comité le 21 décembre 2010. Par ailleurs, la procédure tendant à l’indemnisation, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, en tant qu’ayants-droits des préjudices propres subis par M. G E, n’a pas pu interrompre cette prescription dès lors qu’elle se rapporte à une créance distincte de celle en litige et procède d’une cause juridique distincte. Dans ces conditions, les requérants ayant présenté leur demande indemnitaire le 6 septembre 2022, le ministre des armées est fondé à opposer à leurs conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C E et M. D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B E, doit être rejetée, y compris les conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E et M. D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B E, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, première dénommée, et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
N° 230003
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