Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2603397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bouzerara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de la convoquer en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à demeurer régulièrement sur le territoire français dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Bouzerara à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la pathologie médicale dont elle souffre nécessite de prévenir une rupture brusque et soudaine de sa prise en charge et de sécuriser sa situation administrative pour maintenir l’effectivité des soins dont elle bénéficie ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de certificat de résidence, aucun rendez-vous ne lui étant fixé et aucune autorisation provisoire de séjour ne lui étant délivrée, alors même qu’elle justifie d’éléments médicaux récents susceptibles d’ouvrir droit à un titre ; par ailleurs, l’absence d’enregistrement de sa demande la prive de toute sécurisation administrative et compromet la continuité effective de sa prise en charge médicale ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle tend uniquement à obtenir la fixation d’un rendez-vous et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d’une demande nouvelle fondée sur des éléments médicaux postérieurs ;
-
la mesure sollicitée ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée, dès lors que les certificats médiaux produits en décembre 2025 et l’évolution de son état de santé constituent des éléments postérieurs au jugement du 3 juin 2025 ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d’autant que sa situation est susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1958, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si Mme C… épouse B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture en vue de l’enregistrement d’une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », elle ne justifie d’aucune démarche préalable auprès de la préfecture du Val-d’Oise en vue du dépôt d’une telle demande. Par suite, en l’état de l’instruction, le prononcé des mesures sollicitées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile.
Il résulte de ce qui précède que la requête Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… épouse B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Coutume ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Délai ·
- Maire ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Illégalité
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Fins ·
- Réclamation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Marches ·
- Aménagement foncier ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Substitution ·
- Acompte ·
- Pénalité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Activité
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Intégration professionnelle ·
- Formation ·
- Délivrance du titre ·
- Apprentissage ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.