Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2501823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la commune de Saint Lautent du Var, représentée par Me Orth, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C B de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la
notification de l’ordonnance à venir, le logement communal qu’elle occupe sans droit ni titre situé 277 rue Alphonse Daudet, groupe scolaire Castillon à Saint-Laurent du Var, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de dire et juger qu’en l’absence de départ volontaire de Mme B la commune de Saint Laurent du Var, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner Mme B à lui payer la somme de 6.502,94 euros au titre des redevances impayées.
4°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupante se maintient sans titre dans un appartement communal depuis le 7 juillet 2024 et ne règle plus les redevances causant une perte financière et cette occupation irrégulière du domaine public compromet la continuité ou le bon fonctionnement du service public qui s’y exerce ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le maintien de Mme B empêche la commune de disposer librement de l’appartement communal au titre duquel elle ne perçoit plus aucune redevance, cumulant ainsi une dette de 6.502,94 euros ;
— La mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse depuis le 7 juillet 2024.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 tenue en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience ont été entendus:
— le rapport de M. Myara a été entendu ;
— les observations de Me Orth, présentées pour la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Mme B n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que depuis le 8 Janvier 2019, la commune de Saint-Laurent-du-Var avait mis à disposition de M. A D et de Mme C B un appartement communal situé 277 rue Alphonse Daudet, groupe scolaire Castillon. Par convention du 19 juillet 2021, la commune a renouvelé la mise à disposition de manière temporaire pour une durée d’un an à compter du 8 janvier 2021, renouvelable deux fois par tacite reconduction. Le 6 juillet 2023, la commune a délivré congé aux occupants pour reprise du logement au terme de la convention d’occupation, soit le 7 janvier 2024. Par un avenant du 19 décembre 2023, cette convention a été prolongée pour une durée de six mois jusqu’au 7 juillet 2024, M. D étant décédé le 31 juillet suivant. Par suite, ainsi que le soutient la commune de Saint-Laurent-du-Var, Mme B ne justifie plus, depuis le 7 juillet 2024, d’aucun titre l’habilitant à occuper l’appartement en cause.
3. Ainsi, dès lors que la demande de la commune de Saint-Laurent-du-Var ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’en outre, l’évacuation de Mme B présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la circonstance que l’intéressé se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis le 7 juillet 2024, soit depuis plus de onze mois à la date de l’audience, il y a lieu d’enjoindre à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de un mois suivant la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, dans l’enceinte du groupe scolaire Castillon situé 277 rue Alphonse Daudet, à Saint Laurent du Var à défaut pour l’intéressée et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction, dans ledit délai, la commune de Saint-Laurent-du-Var pourra faire procéder à son expulsion, aux frais et risques de Mme B, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit nécéssaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur une demande de condamnation au paiement de redevances d’occupation du domaine public, la commune ayant du reste la faculté d’émettre un titre exécutoire afin d’en obtenir le règlement.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme B à verser la somme demandée par la commune de Saint-Laurent-du-Var en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer l’appartement situé 277 rue Alphonse Daudet, groupe scolaire Castillon à Saint Laurent du Var.
Article 2 : A défaut pour l’intéressée de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, la commune de Saint-Laurent du-Var pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à
Mme C B.
Copie en sera au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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