Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2303937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de faire droit à sa demande de mise à disposition en cellule des biens lui appartenant et placés en son vestiaire à la suite de son transfert ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui mettre à dispositions les objets question dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et, d’autre part, qu’une grande partie des objets en litige lui ont été restitués et que les autres ont été placés dans son vestiaire, ne pouvant lui être remis en raison du risque d’encombrement de sa cellule ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Par courrier en date du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision tacite du directeur de la maison centrale d’Arles, née le 20 décembre 2022, dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence a, par courrier électronique en date du 20 octobre 2022, demandé la mise à disposition de la totalité des objets lui appartenant placés en son vestiaire. Par un courrier électronique en date du 2 novembre 2022, le directeur de l’établissement s’est borné à communiquer à l’avocat de M. B… la liste des effets personnels de M. B…, refusant ainsi implicitement mais nécessairement, de faire droit à sa demande. Le requérant demande au tribunal l’annulation de décision née le 20 décembre 2022.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, parmi les effets de M. B…, certains lui ont été remis, ainsi qu’il ressort du bordereau d’opération du vestiaire établi le 16 septembre 2024, à savoir : l’oreiller, la télévision, les timbres, les couverts, la couette, la couverture, les tableaux, les packs d’eau, les jeux vidéo et les lunettes de soleil. Par suite, l’objet du litige a partiellement disparu en cours d’instance et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit annulée la décision implicite attaquée en tant qu’elle porte sur ces objets, et qu’il soit ordonné à l’administration de mettre ces objets à disposition du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 225-5 du code pénitentiaire : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. ». Aux termes de l’article R. 332-33 du même code : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d’abus. / (…) / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l’établissement et selon les modalités qu’il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de l’interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Il ressort des pièces du dossier que les effets personnels de M. B… ont été placés dans son vestiaire à la suite de son affectation dans l’établissement, mais que, contrairement à ce qu’il soutient, certains d’entre eux ont été mis à sa disposition en cellule comme en atteste la fiche de vestiaire établie le 16 septembre 2024. Si quelques objets ont été maintenus au vestiaire pour, selon le ministre, limiter l’encombrement de la cellule du requérant, il ne s’agit notamment que d’un coussin, d’enceintes audio effectivement volumineuses ou d’une télévision de 32 pouces soit environ 80 cm. La décision procédant à la mise en vestiaire des effets personnels de M. B… et celle refusant de les remettre à sa disposition en cellule n’a, en l’espèce, pu causer à l’intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que les objets en question n’ont vocation qu’à améliorer le confort de ses conditions d’incarcération et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus qu’il n’est allégué, que d’autres objets, notamment des supports vidéos ou des livres, ne lui ont pas été laissés à disposition. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n’entraîne pas de privation de la propriété du bien placé au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l’intéressé. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. B…, le refus implicite contesté constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et que celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction en tant qu’elles portent sur les objets remis à M. B… tels qu’ils ressortent du bordereau de vestiaire en date du 16 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministère de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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