Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2400279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2400279 enregistrée le 6 février 2024, Mme A… B…, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé sa demande de regroupement familial déposée le 22 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial pour C… et D… Traore ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car elle remplit la condition de résidence, la condition de ressources et la condition de logement ; et qu’elle intégrée en France ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
II. Par une requête n°2402891 enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le Préfet de la Vienne a refusé sa demande de regroupement familial déposée le 22 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial pour C… et D… Traore ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car elle remplit la condition de résidence, la condition de ressources et la condition de logement ; et qu’elle intégrée en France ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français en 2015. Elle est titulaire d’une carte de résident. Le 22 juin 2022, elle a déposé une demande de regroupement familial pour ses enfants C… et D…, nés le 25 novembre 2005. Cette demande a été enregistrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 22 mars 2023 et a fait l’objet d’un rejet implicite le 22 septembre 2023. Le 19 septembre 2024, elle a reçu un rejet explicite de sa demande. Par les deux requêtes, Mme B… demande l’annulation des deux décisions de refus de sa demande d’autorisation de regroupement familial.
Sur la jonction :
Les deux requêtes présentées par Mme B… présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, les conclusions de Mme B… doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision de rejet du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». L’article L. 434-7 du même code dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
En l’espèce, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa composition familiale est désormais de 5 personnes et non 6, et qu’ elle remplit les conditions de ressources et de logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de Mme B… a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 mars 2023. Ainsi, la composition de son foyer doit être analysée à cette date. Sur la période considérée, et au regard d’un foyer de 6 et non 5 personnes, il n’est pas contesté que les ressources de la famille comme la superficie de l’appartement de la requérante ne répondaient pas aux minima fixé par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen sera écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée n’allègue pas que Mme B… n’est pas intégrée en France, ni qu’elle ne respecterait pas les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient que le préfet n’a pas fait une juste appréciation de sa situation familiale, et notamment du fait qu’elle a dû quitter la Guinée pour protéger sa fille, menacée d’excision, et qu’elle n’a alors pas pu emmener ses autres enfants. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que celle-ci ne fait pas obstacle à ce que ses enfants, au demeurant majeurs à la date du jugement, séjournent temporairement en France au moyen d’un visa de court séjour, ni même qu’elle ne dépose une nouvelle demande de regroupement familial à la suite de la modification de la composition de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2400279 et n°2402891 de Mme B… sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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