Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement peut être mise à exécution à tout moment ;
— l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et immédiate et manifestement illégale à une liberté fondamentale à savoir le droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution forcée de son éloignement du territoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
5. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Le requérant qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dont le placement en rétention a été prolongé par ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 11 mai 2025, confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, se prévaut du refus des autorités allemandes de prendre en charge sa demande d’asile ce qui transfèrerait la responsabilité de sa demande d’asile aux autorités françaises alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le requérant qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2023 aurait jamais eu l’intention de demander l’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Grasse a condamné, le 17 janvier 2025, M. B à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. A défaut de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles qui seraient intervenues depuis l’expiration du délai de recours contre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ni d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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