Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2409968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C G se disant M. F, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué pris dans son ensemble est entaché d’incompétence et méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de certification de la signature électronique ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas sa qualité et son intérêt pour agir en l’absence de preuve de l’identité exacte du requérant et que M. B F n’est plus recevable à contester la décision portant obligation de quitter le territoire notifiée le 12 février 2025 et devenue définitive ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant C G ou C F, ressortissant marocain né le 19 février 1999, déclare être irrégulièrement entré en France en 2021. Suite à une opération judiciaire de contrôle d’identité, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D E, chef de bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture la Drôme, d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
4. En l’espèce, il ressort des dispositions finales de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé électroniquement par M. D E. Le requérant, qui n’apporte aucun élément précis ou circonstancié au soutien de son moyen, se borne à soutenir qu’il est impossible de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué, alors que l’identité et la qualité du signataire sont bien précisées. Ce faisant, il ne remet pas sérieusement en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure () ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
6. D’une part, si le requérant soutient qu’il n’a pas été avisé de son droit à être assisté par un avocat et un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il ressort du procès-verbal du 28 novembre 2024, produit par le préfet, que le requérant comprend le français et qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un interprète. En outre, l’audition du requérant s’est déroulée en langue française sans que ce dernier n’ait manifesté de difficulté de compréhension. Par ailleurs, il a été assisté d’un avocat lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu, le 28 novembre 2024, présenter des observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d’audition établi par un officier de police judiciaire. Lors de cette audition, l’intéressé a notamment été interrogé sur son identité, les raisons de son départ, son parcours, sa situation familiale et administrative ainsi que sur ses moyens de subsistance. En outre, il a été avisé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Par ailleurs, il ne fait pas état d’éléments qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation en l’absence de prise en compte de son état de santé. Toutefois, si le requérant invoque un suivi médical en raison d’une tuberculose pulmonaire, il n’établit pas l’avoir mentionné dans son audition, ni à l’occasion de l’évaluation de son état de vulnérabilité. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, le requérant déclare sans l’établir être entré sur le territoire français en 2021. Il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Célibataire et sans enfant, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il souffre d’une tuberculose pulmonaire nécessitant un suivi et un traitement, il n’établit pas que la prise en charge ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il soit bénévole dans une association qui accompagne les familles en situation de précarité n’est pas de nature à justifier que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Le requérant soutient qu’en raison de sa durée de présence sur le territoire français et de l’absence de menace pour l’ordre public que qu’il représente, le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions de l’article précité en fixant à six mois l’interdiction de retour. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu l’article L. 612-10 précité en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G se disant M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G se disant M. F, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409968
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Droit social ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Location-gérance ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Épouse ·
- Exonérations ·
- Fond ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Promesse d'embauche ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Emploi ·
- Promesse ·
- Référé
- Directive (ue) ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Public ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Légalité ·
- Consorts
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Motivation ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.