Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2310417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 2023, la société Team Meca, représentée par Me Blondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 portant résiliation du marché public n° 2022-038 pour la maintenance et la réparation des poteaux et bouches d’incendie du domaine public ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arnouville de reprendre les relations contractuelles du marché ;
3°) de condamner la commune d’Arnouville à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte à sa réputation ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arnouville la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la commune d’Arnouville conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Team Meca de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Team Meca a été invitée, par un courrier du 7 janvier 2026 mis à la disposition de son conseil le même jour par la voie de l’application « télérecours citoyen », présumé lu deux jours ouvrés après cette date en application de l’article R. 611-8-6 du même code, soit le 9 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Arnouville, qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre dans la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Team Meca.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arnouville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Team Meca et à la commune d’Arnouville.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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