Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2505330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) G2M-Taxi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) G2M-Taxi, représentée par sa présidente, demande au tribunal d’ordonner au maire de la commune de Chartainvilliers de « procéder au constat des erreurs d’écritures » dans l’arrêté municipal 2025/13 du 5 juin 2025 l’autorisant à stationner, ainsi qu’à leurs « rectifications ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La société SAS G2M-Taxi demande au tribunal de procéder à la rectification d’erreurs matérielles affectant selon elle l’arrêté municipal 2025/13 du 5 juin 2025 par lequel le maire de Chartainvilliers l’a autorisée à stationner un véhicule sur le territoire de cette commune. Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif de connaître de telles conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision administrative, ni à la condamnation de l’administration au versement d’une somme d’argent. Par suite, la requête de la SAS G2M-Taxi est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS G2M-Taxi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS G2M-Taxi.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chartainvilliers.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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