Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus qui lui est opposé fait obstacle à ce qu’elle puisse réaliser son apprentissage, lequel doit débuter avant le 12 janvier 2026 pour qu’elle puisse conserver sa place en CAP pâtissier ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 422-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur de droit, car elle n’entend pas bénéficier d’un contrat de travail à temps plein, mais effectuer un apprentissage dans le cadre de sa formation ; d’ailleurs, les 35 heures hebdomadaires ne seront pas toutes passées sur le lieu de travail ; en vertu des dispositions de l’article R. 5221-5 du code du travail, la délivrance d’une autorisation de travail est de droit dans cette situation ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3à décembre 2025 sous le n° 2516375 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1996, est arrivée en France en août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair », valable jusqu’au 23 août 2025. Le 28 juillet 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par une décision du 12 décembre 2025, les services de la préfecture de l’Ain l’ont informée de la clôture de sa demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce refus.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la demande de Mme B… tendait à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », sur un fondement différent du titre dont elle bénéficiait précédemment. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que le refus qui lui est opposé l’empêche de réaliser son apprentissage, alors que son contrat auprès d’une brasserie à Annecy était en cours de finalisation, ce qui fait également obstacle à ce qu’elle puisse s’inscrire au CAP de pâtisserie auquel elle a été admise, la requérante, entrée en France il y a deux ans avec un visa « jeune au pair », ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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