Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2025, n° 2505580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 11 décembre 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à payer à son conseil en application combinée des au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ; à titre subsidiaire, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; depuis le 24 janvier 2025, il se retrouve sans droit au séjour, et ses droits sociaux ont été interrompus, notamment le versement de l’allocation aux adultes handicapés, et l’aide personnalisée au logement ; de même, son accès aux soins est rendu plus compliqué ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident ;
* la décision méconnaît également les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et, en tout état de cause au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un dysfonctionnement sur le site de l’ANEF a empêché de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction et d’instruire sa demande, que l’intéressé est convoqué le 21 mai en préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé et de la poursuite de l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505579 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Pochard, qui a repris ses conclusions et moyens, en demandant que l’astreinte soit appliquée à compter du 21 mai 2025, s’agissant de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ;
— M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né en 1972, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » expirant le 24 janvier 2025, et dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2024, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite né du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a convoqué M. B le 21 mai 2025, en vue de la remise d’un récépissé, d’un relevé d’empreintes biométriques et du recueil de pièces complémentaires en vue de l’instruction de sa demande, la délivrance de ce document provisoire n’est pas de nature à priver d’objet la demande, alors que la préfète ne justifie pas avoir pris de décision sur la demande du requérant. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B, qui séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour, en a demandé le renouvellement. Par suite, il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si la préfète du Rhône fait valoir qu’elle doit délivrer un récépissé, le 21 mai, à l’intéressé, qui ne dispose depuis le 24 janvier 2025 d’aucun document permettant de justifier de la régularité de son séjour, une telle circonstance, d’ailleurs postérieure à la présente ordonnance, n’est pas de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, et en l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision méconnaît les articles L. 426-17 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Le requérant étant convoqué le 21 mai en vue de la remise d’un récépissé, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la remise d’un document provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pochard d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pochard une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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