Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a délivré, en lieu et place, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an.
Il soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien lui ouvrant droit au bénéfice d’un certificat de résidence d’une durée de 10 ans.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 4 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à M. B d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier reçu le 15 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Le 2 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé le certificat de résidence algérien d’un an dont il disposait et a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un courrier, reçu le 12 avril 2024 par la préfecture, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision implicite de rejet. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit ( ) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ». Aux termes de l’article 7 bis dudit accord : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ».
3. Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précitées, qui renvoient au dernier alinéa de l’article 6 de ce même accord, que la délivrance d’un premier certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 septembre 2016 au 4 décembre 2016 et a épousé, le 25 septembre 2021, une ressortissante française. Le requérant, qui a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens d’un an dont le dernier était valable jusqu’au 10 mai 2024, fait valoir, sans être contesté, qu’il a présenté le 15 juin 2023 une demande de délivrance de certificat de résident algérien de dix ans à raison de sa qualité de conjoint de français et produit à l’appui de ses allégations copie des titres de séjour et récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés depuis le 13 octobre 2016. En outre, les éléments produits par le requérant, notamment son acte de mariage, la carte d’identité de son épouse, un acte d’acquisition au nom des deux époux daté du 22 septembre 2022, des relevés bancaires aux deux noms et le contrat du fournisseur d’électricité permettent d’établir la réalité d’une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française en application de l’article 7 bis de l’accord précité, et qu’en refusant ainsi de lui délivrer un tel certificat de résidence le préfet des Alpes-Maritimes a commis en l’espèce une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de M. B doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il y a donc lieu de le lui enjoindre d’office dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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