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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2513121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2508490 du 22 juillet 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif, dès lors que la faculté, prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ;
-
les observations de Me Hug, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que, d’une part, les difficultés rencontrées par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour obtenir la communication par les services de la préfecture du dossier du requérant ne sont pas imputables à celui-ci, d’autre part, l’administration était en possession le 27 août 2025 de l’ensemble des pièces réclamées au requérant les 4 et 19 août précédents ;
-
et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant malien né le 11 mai 1985 et entré en France le 30 octobre 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2023. Par une ordonnance n° 2508490 du 22 juillet 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, notamment, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande et enjoint en conséquence au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension mentionnée ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans un délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
Il est constant que, si M. B… a été muni, postérieurement à la notification de l’ordonnance du 22 juillet 2025, d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 août au 3 novembre 2025, aucune nouvelle décision n’a encore été prise, à la date de la présente ordonnance, sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point précédent. S’il est soutenu en défense que le requérant n’a pas fourni les pièces qui lui ont été réclamées le 4 août 2025, à savoir un « pack employeur » réactualisé, des relevés bancaires de l’année 2025, un relevé de la caisse nationale d’assurance vieillesse et une attestation de l’employeur relative aux « références du titre produit lors de l’embauche », cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme étant de nature à dispenser l’administration de prendre une telle décision, dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier de la demande de titre de séjour de l’intéressé serait pour autant incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, et dont l’absence rendrait impossible l’instruction de la demande. Il en va de même de la circonstance que les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne n’ont pu obtenir la communication du dossier de M. B… par les services de la préfecture du Val-de-Marne avant le mois de septembre 2025 et qu’ils sont transmis au tribunal le 8 septembre 2025 un bordereau relatif aux actions entreprises pour l’exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier cette ordonnance en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en prononçant, dans les circonstances de l’espèce, une astreinte de 100 euros par jour de retard contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif au requérant :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Val-de-Marne tendant à la condamnation de M. B… à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er :
Le dispositif de l’ordonnance n° 2508490 du 22 juillet 2025 est ainsi modifié :
1°) Les articles 3, 4 et 5 deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6.
2°) À l’article 2, les mots « dans le délai d’un mois à compter de la même date » sont remplacés par les mots « dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2513121 du 21 octobre 2025 ».
3°) L’article 3 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la seconde des deux injonctions prescrites à l’article 2 ci-dessus dans le délai imparti pour ce faire. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette injonction. ».
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
Les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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