Annulation 13 mai 2025
Rejet 5 novembre 2025
Désistement 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2025, n° 2505464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505464 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2502024 du 13 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Trifi, a demandé au Tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2502024 du 13 mai 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 8 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions à fin d’exécution de sa requête mais maintenir celles relatives aux frais liés au litige.
Vu :
- le jugement n° 2502024 du 13 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2502024 du 13 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… a demandé au Tribunal d’assurer sous astreinte l’exécution du jugement n° 2502024 du 13 mai 2025.
Sur le désistement partiel :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire du 28 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions à fin d’exécution de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’exécution de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice le 16 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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