Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2404380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, Mme E… C…, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante arménienne, née le 19 avril 1970, est entrée en France le 3 décembre 2003, sous l’identité de Mme D… épouse A… née le 4 avril 1965 en Arménie. Sous cette identité, après rejet définitif de sa demande d’asile, elle s’est vu délivrer des titres de séjour successifs, au titre de la vie privée et familiale, à compter du 6 mai 2009, renouvelés jusqu’en 2017, puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 février 2024. Le 3 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle révélant, à cette occasion, sa « véritable identité ». Par courrier du 8 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire a invité Mme C… à déposer une première demande de titre de séjour sous sa véritable identité. Par décision du 6 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, référencé 71-2024-12-02-00003, publié le même jour au n° 71-2024-272 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation de signature à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale notable en France, ni d’un projet professionnel. Elle précise qu’en outre, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code permettent de refuser sa demande en raison des faits de fraude à l’identité lors de la délivrance de ses précédents titres de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait à tort cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité (…) dans un écrit (…) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Selon l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / (…) / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : / (…) / 2° Soit de manière habituelle ; (…) ».
Mme C… se prévaut en l’espèce de l’ancienneté de sa présence en France, où elle a résidé plus de vingt ans en compagnie de son époux, aujourd’hui décédé, ainsi que de la présence de ses enfants, qui disposent de titres de séjour. Toutefois, elle ne produit que très peu d’éléments relatifs à son insertion sociale en France, où elle n’a travaillé que de façon épisodique. Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’apprécier l‘intensité de ses liens familiaux, alors que ses fils et fille aînés demeurent dans une autre région, seul son plus jeune fils, né en 2000, étant présent dans son lieu de résidence. Si elle fait valoir des problèmes de santé, elle n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Arménie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Eu égard au caractère lacunaire des éléments produits, et malgré l’ancienneté de sa présence en France, la décision attaquée n’apparait pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-23. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Eu égard à ce qui a été dit au point 7, Mme C… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressée, n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Veuve ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Mode de transport
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Droit public
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Coopération intercommunale ·
- Supermarché ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défenseur des droits ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Téléphone ·
- Parents ·
- Expédition
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Arménie ·
- Système de santé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.