Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2325929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2023, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Gagey en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité et de la transmission des documents médicaux pour avis ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien mené par un agent qualifié ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
.
Par un mémoire en défense, enregistré les 7 mars 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 10 février 1961, a présenté le
10 février 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le même jour, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2023, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de plusieurs comptes-rendus médicaux et d’hospitalisation établis aux mois de février 2022, juillet 2022, octobre 2022 et juin 2023, que M. A, souffre d’une pathologie cardiaque ayant justifié la pose de stents en 2004, 2019 et 2020 au Pakistan et impliquant des explorations, une surveillance pour des douleurs thoraciques, un traitement médicamenteux, un repos à domicile et l’évitement de tout effort physique intense. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa demande d’asile, M. A a déclaré avoir été hospitalisé en France, être suivi en milieu hospitalier pour une pathologie cardiaque et être sans domicile fixe. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’intéressé ne se serait pas rendu aux deux convocations les 14 mars 2023 et 20 juin 2023, qui lui ont été adressées sous pli recommandé à une adresse de domiciliation, et qu’il conteste avoir reçues, l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait l’intéressé ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation la décision du 30 août 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’office français de l’immigration et de l’intégration octroie à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2023, ainsi que le demande M. A, jusqu’au
30 janvier 2024, date à laquelle il a reçu la notification de l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile du 15 janvier 2024 rejetant définitivement sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder, sous réserve de tout changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gagey, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gagey de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 du directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2023 jusqu’au 30 janvier 2024, sous réserve de tout changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gagey une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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