Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2301193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de réformer à hauteur de 10 000 euros la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une somme de 5 500 euros au titre du dispositif d’aide instauré par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) de condamner l’ONACVG à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’ONACVG une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— fils de harki, il est né en 1979 dans le camp des Timgad et y a vécu jusqu’à l’âge de huit ans ;
— en 2021, il était au chômage et versait une pension alimentaire de 150 euros ;
— il demande en conséquence la revalorisation de l’aide, « laquelle est minime compte tenu de sa situation » ;
— il conserve des troubles dans ses conditions d’existence du fait de son vécu dans le camp des Timgad.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute de préciser les moyens permettant de démontrer l’illégalité de la décision querellée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, M. A et l’ONACVG n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le 10 novembre 2021 auprès de l’ONACVG le bénéfice d’aide sociale instauré par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 16 janvier 2023, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 5 500 euros pour l’aménagement de son logement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal que cette aide soit portée à 10 000 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 3 du même décret dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
3. Par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020 relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’annexe 3 de l’instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe le nombre de points à attribuer à l’intéressé en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux. Cette annexe prévoit notamment, l’attribution de 20 points pour une durée de séjour comprise entre 5 et 10 ans ainsi que l’attribution de 50 points lorsque le revenu réel disponible par personne se situe entre zéro et 300 euros. En fonction du nombre de points obtenus, 4 fourchettes de priorités, renvoyant à des montants différents, peuvent être attribuées.
4. Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté par l’intéressé, que M. A, fils de harki, a passé 6 ans et 18 jours dans un camp suite au rapatriement de sa famille sur le territoire national et disposait d’un revenu réel disponible évalué à la date de sa demande à 252 euros. Par suite, le requérant pouvait disposer d’un total de 70 points correspondant à une priorité 2. Si l’ONACVG fait valoir dans ses écritures qu’elle avait attribué au requérant un total de 80 points, l’inexactitude dans le calcul des points n’est pas de nature à entacher d’erreur d’appréciation la décision attaquée, dès lors que le total retenu par l’ONACVG correspondait également à une priorité 2 soit un montant compris entre 25% et 75% du montant maximal attribuable. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de l’ONACVG serait entachée d’erreur d’appréciation, ni à en demander la réformation.
5. En second lieu, si M. A soutient que son séjour dans un camp a engendré des troubles dans ses conditions d’existence, il n’établit pas, par ses écritures ou ses pièces, la réalité de ce préjudice, de sorte que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
G. TAORMINALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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