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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2600958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 janvier 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 2, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
2)° de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu :
- les pièces produites par l’association Forum Réfugiés les 24 et 26 janvier 2026 ;
- les pièces produites par les services du centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 2 le 28 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le c ode des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». L’article R. 922-2 de ce code dispose que : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 20 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… a été placé en rétention administrative à Lyon par un arrêté du même jour de la préfète de l’Isère. Postérieurement à l’introduction du présent recours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. A… par une ordonnance du 27 janvier 2026. Par un arrêté notifié le 27 janvier 2026 à 18 heures 30, la préfète de l’Isère a assigné M. A… à résidence à Grenoble, dans le département de l’Isère. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée
Duca
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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