Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2104008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2021, 7 octobre 2021 et 16 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris le 28 septembre 2020 par le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône en ce qu’il ne lui maintient que deux indemnités et la prime de fin d’année à compter du 1er décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de lui verser les indemnités supprimées à compter du 1er décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au SDIS et au préfet des Bouches-du-Rhône de le nommer chef de service en Arles et de prendre un arrêté fixant son régime indemnitaire au regard de cet emploi ;
4°) d’enjoindre au SDIS de faire cesser les agissements de harcèlement moral à son encontre ;
5°) de condamner le SDIS à lui verser un montant à déterminer en réparation du préjudice moral causé par les faits exposés ;
6°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense du SDIS des Bouches-du-Rhône doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de l’autorisation pour agir de son président ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône n’est pas autorisé à fixer le nombre des indemnités perçues par un agent ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il méconnait la délibération du 11 septembre 2020 qui prévoit que le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement de base ;
— il est entaché d’une autre erreur de droit dès lors que le critère appliqué de l’incapacité médicale à occuper des fonctions n’est pas légal ;
— il est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il lui est reproché à tort une incapacité, des périodes d’absence prolongée et une inaptitude physique à occuper ses fonctions ;
— il révèle une sanction déguisée ;
— il traduit un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le SDIS des Bouches-du-Rhône représenté par Me Valette conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— les observations de M. B, et celles de Me Valette, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier professionnel au grade de capitaine depuis le 1er décembre 2001, M. B est employé par le SDIS des Bouches-du-Rhône comme chargé de mission auprès du médecin chef du service de Bouc-Bel-Air depuis 2015. Par un arrêté du 28 septembre 2020, notifié le 5 novembre 2020, le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône l’a informé du fait qu’il ne percevrait, à compter du 1er décembre 2020, que l’indemnité de feu, l’indemnité de logement et la prime de fin d’année. Un courrier du président du SDIS du 3 novembre 2020 lui a confirmé que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l’indemnité de responsabilité, l’indemnité de spécialité chef de secteur feux de forêt et l’indemnité de spécialité chef d’unité sauveteur déblayeur ne lui seraient plus allouées à compter du 1er décembre 2020. M. B a sollicité l’annulation de l’arrêté par un recours administratif formé le 30 décembre 2020 auprès du président du SDIS des Bouches-du-Rhône et du préfet des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été rejeté expressément par le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône le 6 avril 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2020 et à ce qu’il soit enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de lui verser les indemnités supprimées depuis le 1er décembre 2020, de faire cesser le harcèlement moral à son encontre et de lui octroyer réparation de son préjudice moral. Il demande également à ce qu’il soit enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône et au préfet de le nommer chef de service en Arles et de fixer son régime indemnitaire au regard de cet emploi.
Sur la demande du requérant tendant à ce que les écritures en défense du SDIS des Bouches-du-Rhône soient écartées des débats :
2. Aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur () ». Il résulte de ces dispositions que le SDIS des Bouches-du-Rhône est régulièrement engagé par le président de son conseil d’administration qui dispose du pouvoir de le représenter en justice.
3. Par suite, et alors que M. B se borne à soutenir que l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS donnant mandat à Me Valette ne comporte pas les références d’une délibération du conseil d’administration autorisant son président à ester en justice, ses conclusions visant à ce que le mémoire en défense du SDIS des Bouches-du-Rhône soit déclaré irrecevable et écarté des débats doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version alors applicable : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours () ». Aux termes de l’article 6-2 du même décret, dans sa version alors applicable : « Le président du conseil d’administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel ».
5. Le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône avait compétence, en vertu de ces dispositions et de celles, citées au point 2, de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, pour signer l’arrêté déterminant le taux applicable à chacune des indemnités allouées au requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le fascicule n° 1 « régime indemnitaire SPP », actualisé par la délibération du conseil d’administration du SDIS du 11 septembre 2020 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS des Bouches-du-Rhône, prévoit la possibilité de réduire les indemnités en cas d’absence pour congé de maladie dans sa partie intitulée « modalités de maintien et de suppression ». Il y est notamment indiqué qu’au-delà de trente jours cumulés d’arrêt de maladie sur une période allant de l’année N-1 au 1er novembre de l’année N, le versement de la prime départementale est minoré de 1/360ème par jour d’arrêt. Par suite, en édictant l’arrêté contesté qui, pour supprimer le versement des quatre indemnités jusqu’à ce que l’agent retrouve son aptitude physique et opérationnelle, s’est fondé sur le fait que M. B n’exerçait plus de façon effective ses fonctions de chargé de mission auprès du médecin chef de service de Bouc-Bel-Air, le président du conseil d’administration du SDIS n’a pas méconnu les dispositions de la délibération du conseil d’administration du 11 septembre 2020, ni entaché sa décision d’erreur de droit, alors qu’il n’est pas utilement contredit que le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire excepté quelques jours par an lors desquels il ne se rendait pas sur le poste de travail qui lui avait été affecté.
7. En troisième lieu, d’une part, en ce qui concerne l’indemnité de responsabilité et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, aux termes de l’article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version alors applicable « Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l’emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. () ». Aux termes de l’article 6-7 de ce même décret, dans sa version alors applicable : « En cas de dépassement d’horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, () l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Pour l’application du présent décret () sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail () ». Le fascicule n° 1 « régime indemnitaire SPP » du SDIS précise que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire vise à compenser les travaux supplémentaires liés aux gardes et astreintes n’entrant pas dans le cadre du temps de travail minimum ainsi que les autres sujétions liées à la responsabilité de l’agent telles que les contraintes horaires et l’acquittement des responsabilités. En ce qui concerne les indemnités de spécialité chef de secteur feux de forêt et spécialité chef d’unité sauveteur déblayeur, aux termes de l’article 6-5 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version alors applicable : « Les sapeurs-pompiers professionnels () peuvent bénéficier d’une indemnité de spécialité s’ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l’intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes () ». Le fascicule n° 1 « régime indemnitaire SPP » du SDIS subordonne l’octroi des indemnités de spécialité au fait d'« être inscrit sur la liste d’aptitude opérationnelle départementale ».
8. D’autre part, les indemnités spéciales de fonction qui n’ont pas un caractère forfaitaire peuvent être suspendues pendant les périodes où les agents attributaires n’assurent pas l’exercice effectif de leurs fonctions, notamment pendant les congés de maladie.
9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que l’indemnité de responsabilité, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et les indemnités de spécialité chef de secteur feux de forêt et spécialité chef d’unité sauveteur déblayeur ne présentent pas de caractère forfaitaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration a pu se fonder sur l’absence d’exercice effectif des fonctions de l’intéressé pour en prononcer la suppression.
10. En quatrième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de fait en relevant des périodes d’absence prolongée et une inaptitude physique à occuper ses fonctions alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne conteste pas avoir été positionné respectivement 363 et 358 jours en congé de maladie ordinaire en 2019 et 2020.
11. En cinquième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
12. Si M. B soutient que la suppression de certaines de ses indemnités n’est que la continuité d’agissements constitutifs de harcèlement moral et d’une mise à l’écart dont il serait victime depuis plusieurs années en raison de ses activités de lanceur d’alerte et ses dénonciations de délits financiers, la volonté qui serait celle de son administration de le sanctionner en édictant l’arrêté contesté relatif à la fixation de son régime indemnitaire ne ressort ni des courriers qui lui sont adressés par sa hiérarchie et qui sont versés au dossier, ni d’aucun autre élément du dossier. Par suite, le moyen tiré d’une sanction disciplinaire déguisée à son encontre doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
14. Il résulte de tout ce précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () »
16. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les diverses conclusions qu’il forme à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Si M. B sollicite réparation du préjudice moral causé par les faits exposés dans ses écritures, ces conclusions qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes et qui ne mentionnent, au surplus, ni le quantum de la somme demandée, ni la présentation d’une demande indemnitaire préalable à l’administration, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espère, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par le SDIS des Bouches-du-Rhône en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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