Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2024 et 7 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Faré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de la Corrèze de le rétablir immédiatement dans le dispositif à compter du 1er avril 2024 dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a effectué les démarches requises dans le cadre de son contrat d’insertion ;
— il a également entrepris des démarches auprès de l’agence France travail et une offre raisonnable d’emploi avait été définie avec son conseiller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi () conclut avec le département () un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu () ». Aux termes de l’article L. 262-37 dudit code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut suspendre le versement du revenu de solidarité active, en tout ou partie, lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le contrat énumérant les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion sociale ou professionnelle n’est pas établi dans les délais prévus ou n’est pas renouvelé.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’échéance de son contrat d’engagements réciproques le 31 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Corrèze a, par courrier du 2 novembre 2023, invité M. C à prendre contact dans un délai de quinze jours avec son référent en vue du renouvellement du contrat. Le requérant n’ayant pas déféré à cette invitation, le président du conseil départemental l’a informé le 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception que sa situation était inscrite à l’ordre du jour de la prochaine commission de réorientation et de suspension de l’allocation de revenu de solidarité active, qu’il s’exposait à des sanctions et l’invitait à contacter son référent pour régulariser sa situation. En se bornant à soutenir qu’il a entrepris des démarches auprès de l’agence France travail et qu’une offre raisonnable d’emploi avait été définie avec son conseiller, M. C ne justifie pas de motifs légitimes au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’ayant empêché de procéder au renouvellement de son contrat d’engagements réciproques. Il suit de là que le président du conseil départemental a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer, après plusieurs relances adressées à l’intéressé, en janvier et février 2024, entraînant une réduction de l’allocation de 80 % pour un mois, puis une suspension de ladite allocation pour un mois, procéder à la radiation de M. C du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024 par sa décision du 18 mars 2024 attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Faré et au département de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Dmb
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