Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2608869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Nataf, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code:
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France, ou, à titre subsidiaire, une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur ne peut pas être instruite ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à aux libertés
fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et le droit au travail.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2607741 du 13 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de celle-ci.
5. En l’espèce, M. B… se prévaut simultanément dans sa requête des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de l’intéressé est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus au point 2.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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