Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2025, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’irrégularité de sa situation le place dans une « situation de grande précarité administrative et financière » ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales d’aller et venir et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. M. A, né le 23 avril 1962 en Algérie, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien qui est arrivé à expiration le 17 janvier 2025. Il a déposé une demande de renouvellement au titre de la vie privée et familiale le 29 octobre 2024 auprès des services préfectoraux, qui a donné lieu à un certificat de dépôt le même jour. S’il se plaint désormais du contenu de ce certificat, ce n’est que près de trois mois plus tard. En outre, il a demandé à bénéficier des stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance d’une carte de résident dix ans « aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ». Aussi, il ne sollicite non pas un renouvellement mais un changement de la nature de son titre de séjour. Par le présent référé-liberté, M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. A expose que l’irrégularité de son séjour à compter de l’expiration de son titre de séjour le 17 janvier 2025, le placerait en situation de grande précarité administrative et financière dès lors qu’il ne pourrait plus bénéficier de certaines aides sociales et que cela « mettrait en péril le droit de se soigner ». Toutefois, il n’assortit sa requête d’aucune pièce autrement qu’une lettre de relance destinée aux services préfectoraux, du reste, postérieure à l’expiration de son titre de séjour et un document isolé provenant du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, du 29 mars 2023, près la préfecture des Bouches-du-Rhône concernant sa première demande de titre de séjour qui, par ailleurs, n’induit ni la complétude de son dossier ni la délivrance d’un nouveau titre de séjour, ne suffisant pas, en tout état de cause, à caractériser une urgence et, par suite, justifier l’intervention à très bref délai du juge du référé-liberté. Il ne justifie dès lors d’aucune circonstance particulière de nature à considérer qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont il invoque l’atteinte grave et manifestement illégale, doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, conformément aux exigences posées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par M. A en ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’astreinte, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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