Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502988 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2025 et 13 février 2025, M. B C A, représenté par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que son employeur n’a jamais reçu la demande des services de la préfecture tendant à ce qu’il complète le dossier de demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 300 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête no 2502984 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Stoltz-Valette, juge des référés ;
— les observations de Me Ducassoux ;
— les observations de Me Jacquard.
La clôture de l’instruction a été reportée à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 novembre 1967 est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer, le 8 septembre 2020, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 7 septembre 2021, et renouvelée jusqu’au 7 septembre 2022. Le 26 janvier 2023, il s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 25 avril 2023, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises et dont le dernier expirait le 20 août 2024. Par un courriel en date du 6 janvier 2025, M. A a été informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été enregistrée, au plus tard, le 26 janvier 2023 date de délivrance de son premier récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le requérant en avait sollicité le renouvellement avant l’expiration de la validité de son précédent titre comme l’atteste la convocation émise par le préfet de police du 4 août 2022 l’invitant à se présenter le 3 octobre 2022 aux fins de renouvellement de son titre de séjour. Il s’ensuit que la demande de titre de séjour, présentée par M. A doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Si le préfet de police soutient que M. A s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en adressant tardivement les documents nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme en principe remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, M. A justifie d’un contrat à durée indéterminée et fait état d’un risque de rupture de celui-ci. Dès lors la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail. Pour clôturer la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A par son employeur, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur son caractère incomplet. Or, M. A soutient sans être contesté que son employeur n’a pas reçu de demande tendant à ce qu’il communique des pièces ou informations manquantes et justifie avoir accompli diverses démarches pour déposer un dossier complet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de police demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. A, qui n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que cette somme soit versée à Me Ducassoux, qui ne représente pas dans la présente instance une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Ducassoux au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Ducassoux et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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