Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 4 août 2025, M. B, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à l’intéressé une carte de résident, valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2035 et que le requérant a été invité à venir retirer son titre de séjour le 1er septembre à 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 par laquelle MM. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 4 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de délivrer au requérant la carte de résident qu’il sollicitait, valide du 1er août 2025 au 31 juillet 2035. Par suite, la décision implicite par laquelle il avait refusé de délivrer ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension et d’injonction.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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