Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2025, n° 2410111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 au tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 19 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler annuler l’arrêté en date du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit des pièces le 27 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n’est pas accompagnée de de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’il conteste. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 27 novembre 2024 et régulièrement présentée 2 décembre 2024 à l’adresse que l’intéressé avait indiqué, est revenue au tribunal le 23 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
La présidente
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410111
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