Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2300205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 5 mai 2023, M. A C, représenté par Me Nsalou, demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire émis le 22 juillet 2022 par la présidente du conseil départemental du Finistère pour un montant de 3 000 euros correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Brest le 25 avril 2019 et par la cour d’appel de Rennes le 25 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiqué à la direction départementale des finances publiques du Finistère, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code général des collectivités territoriales :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / Le département est tenu de protéger le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne publique est subrogée dans les droits de l’agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l’auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu’elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale de cet agent.
4. Par ailleurs, l’article 475-1 du code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. () ».
5. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal correctionnel de Brest a condamné M. C à une amende de 2 000 euros assortie du sursis simple, pour des faits d’injure publique envers Mme B D, alors présidente du conseil départemental du Finistère, ainsi qu’au paiement à cette dernière de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par un arrêt du 25 octobre 2019, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement et a condamné M. C à verser à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel. Le conseil départemental du Finistère, qui a accordé la protection fonctionnelle à Mme D dans le cadre du litige l’opposant à M. C a émis le 22 juillet 2022 un titre exécutoire afin de poursuivre le recouvrement de la somme de 3 000 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
6. L’action subrogatoire exercée par le conseil départemental du Finistère à l’encontre de M. C tend au recouvrement de la créance née des frais de justice exposés par la partie civile dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le requérant pour des faits d’injure publique au préjudice de Mme D. Dès lors que cette créance a le caractère d’une créance privée, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la contestation par M. C du titre exécutoire émis par le conseil départemental du Finistère. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au conseil départemental du Finistère et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300205
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