Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2300121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Flory, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme totale de 9 497 euros au titre des préjudices subis par sa fille C A du fait d’un accident intervenu à la crèche « Li Pichoun », établissement municipal de la commune de Vallauris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Vallauris doit être engagée ;
— son enfant a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de ses brulures au sternum occasionnant un déficit fonctionnel temporaire dont la réparation s’élève à un montant de 4 746 euros, un préjudice lié aux souffrance endurées pour un montant de 2 050 euros, un préjudice esthétique temporaire pour un montant de 1150 euros et un préjudice esthétique permanent pour un montant de 1 550 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Vallauris, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête au fond, aucun des moyens n’étant fondé, et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— elle n’a pas commis de faute, le régime de responsabilité sans faute n’étant par ailleurs pas applicable en l’espèce ;
— le montant de l’indemnisation des préjudices sollicitée par la requérante est en tout état de cause excessif.
La procédure a été communiquée la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative, l’affaire a été renvoyée devant une formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025:
— le rapport de Mme Cueilleron rapporteure,
— conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bessis-Osty, pour la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2016, la fille de Mme B A a été victime d’un accident dans le réfectoire de la crèche municipale « Li Pichoun » de la commune de Vallauris. Mme A a formé une réclamation préalable indemnitaire le 7 novembre 2022 auprès de la commune de Vallauris. Par la présente requête, Mme A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, demande au tribunal de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme totale de 9 497 euros en réparation des préjudices subis par sa fille.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles: " Les personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant : / 1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ; () "
3. Il résulte de l’instruction que le 25 mars 2016 vers 11h30, la petite C, fille de la requérante, née le 25 octobre 2014, a été victime d’un accident, à savoir le renversement d’un bol de soupe chaude sur son torse lors de son déjeuner au sein du réfectoire de la crèche municipale « Li Pichoun » de la commune de Vallauris, entraînant une brulure de la zone sternale proximale. La requérante se borne à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune devrait être engagée en raison des faits susmentionnés, sans rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune, laquelle est la seule applicable au cas d’espèce. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Vallauris ne peut être engagée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vallauris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Vallauris la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Vallauris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2300121
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