Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2411673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2024 et le 10 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Delannoy substituant Me Chafi-Shalak, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 30 septembre 1996, est entré en France le 11 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour mention « étudiant » valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 12 juillet 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 340 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… F…, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté du 23 octobre 2024, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il est établi que le requérant, arrivé en France le 11 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », ainsi qu’il a été dit, a suivi, au titre de l’année scolaire 2022-2023, une troisième année de licence mention « physique-chimie », à laquelle il n’a pas été admis, faute d’avoir trouvé le stage auquel sa validation était subordonnée. L’intéressé, qui a d’abord poursuivi dans cette voie, s’est ensuite réorienté, en cours d’année universitaire 2023-2024, vers un master mention « management de la stratégie et de la performance commerciale », qu’il a redoublé en l’absence de conclusion d’un contrat d’alternance en temps utile et auquel il s’est réinscrit pour l’année 2024-2025. Au surplus, M. D… ne conteste pas ne pas avoir fourni, en réponse aux demandes des services de la préfecture en ce sens, les justificatifs, tels que des relevés de notes ou des bulletins scolaires, et produit, dans le cadre de la présente instance, des bulletins ne permettant pas de déterminer les notes qu’il aurait personnellement obtenu au titre de l’année universitaire 2023-2024 de sorte qu’il ne permet pas au présent tribunal de porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études qu’il poursuit. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que le requérant justifie disposer de moyens d’existence suffisants n’est pas remise en cause par le préfet du Nord, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. D…, lequel n’a validé aucune année d’études supérieures depuis son arrivée en France et ne justifie pas de la cohérence de sa réorientation, et ce quand bien même il a conclu, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, un contrat d’alternance dans l’exécution duquel il apparaît qu’il donne entière satisfaction à son employeur.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué du 23 octobre 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. En tirant du refus de renouvellement de titre de séjour, motivé, la conséquence que rien ne s’oppose à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à l’égard de M. D…, lequel ne se trouve pas dans l’un des cas en vue desquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D….
Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. D…, qui ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. D… soutient que la mesure d’éloignement en litige conduirait à le séparer de sa fiancée, compatriote marocaine, qui réside et travaille en France, le requérant n’établit pas de façon suffisamment probante l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens qui le lient à sa compagne, en se bornant à produire une unique attestation rédigée par cette dernière attestant d’un début de rencontre au 20 octobre 2021. En outre, les attestations faisant état de relations amicales ainsi que de la circonstance que M. D… a régulièrement travaillé en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins ne sauraient suffire à elles seules à traduire une insertion suffisante sur le territoire français, ce alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-six ans pour la poursuite de ses études, ni davantage qu’il existerait un obstacle sérieux à ce qu’il s’y réinsère tant personnellement que professionnellement. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. D… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité.
Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui énumèrent les quatre critères pris en compte par l’autorité préfectorale ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 11 et 13, les moyens tirés du vice de procédure ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 9 du code civil doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet du Nord et à Me Chafi-Shalak.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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