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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2004461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2020 et un mémoire en réplique enregistré le
17 décembre 2021, la SAS Guimar, M. B A et la Société Entrepôts Sud de Lyon (ESL), représentés par Me Rosenfeld, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer, ainsi que le rejet implicite en date du 24 avril 2020 de leur recours gracieux formé contre cette délibération le 17 février 2020 ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer, en tant qu’elle classe en zone ACb les parcelles cadastrées A2560, A2562, A2563, A2423, A2427, A2888, A2889, A2890, A2891 et A2892, situées au domaine de la Fossette route d’Arles RN568, ainsi que la décision implicite en date du 24 avril 2020 de leur recours gracieux formé contre cette délibération le 17 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
Sur la légalité externe :
— une nouvelle enquête publique était nécessaire compte tenu des modifications effectuées après l’enquête publique ;
— la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, sauf si la métropole Aix-Marseille-Provence établit que les conseillers métropolitains ont été explicitement convoqués à la séance à laquelle la délibération a été adoptée au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et ont été destinataires de la note de synthèse permettant leur bonne information avec le plan local d’urbanisme dans son entier ;
Sur la légalité interne :
— le zonage ACb des parcelles dont ils sont propriétaires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de faits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2021 et 31 janvier 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2022, a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Thierce, représentant les requérants, et celles de
Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires des parcelles cadastrées A2560, A2562, A2563, A2423, A2427, A2888, A2889, A2890, A2891 et A2892, situées au domaine de la Fossette route d’Arles RN568 d’une superficie totale de 174 000 m2 sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer. Ils demandent l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer qui a classé en zone ACb leurs propriétés, ainsi que le rejet implicite en date du
24 avril 2020 de leur recours gracieux formé contre cette délibération le 17 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que chaque conseiller métropolitain a été convoqué à la séance du 19 décembre 2019 au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige par lettre datée du 6 décembre 2019, transmise le 12 décembre 2019 par l’intermédiaire de la plateforme de dématérialisation de la direction des assemblées, le portail Joomla, soit dans le délai de cinq jours francs exigé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen, tiré de ce que la délibération en litige serait illégale faute pour la métropole d’avoir convoqué les conseillers métropolitains selon les modalités prévues par les dispositions précitées, doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort également de ces mêmes pièces que les liens permettant d’accéder aux annexes relatives à la future délibération portant sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Fos-sur-Mer, comprenant l’ordre du jour et la note de synthèse prévue par les dispositions précitées, ont été envoyés par le même courriel incluant la convocation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux conseillers métropolitains portant sur la future délibération relative au plan local d’urbanisme (PLU) propose une présentation synthétique du PLU, de ses grandes étapes d’élaboration et de ses enjeux et renvoie aussi au rapport et conclusions de la commission d’enquête publique et à un document présentant l’ensemble des modifications apportées au PLU à la suite de cette enquête publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
7. Les requérants soutiennent que de nombreuses modifications apportées au projet du PLU en cause ne procèdent pas de l’enquête publique et qu’eu égard à leur nombre et à leur nature, un nouvel arrêt du projet aurait dû intervenir et une nouvelle enquête aurait dû être organisée. Toutefois, en se bornant à soutenir que ces dernières modifications seraient nombreuses, les requérants n’établissent pas qu’elles remettraient en cause l’économie générale du projet, alors qu’au demeurant elles ne tiennent compte que des remarques du public pendant le déroulé de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
10. En premier lieu, les requérants critiquent le classement en sous-zone ACb de leurs parcelles cadastrées A2560, A2562, A2563, A2423, A2427, A2888, A2889, A2890, A2891 et A2892, situées au sein du domaine de la Fossette route d’Arles RN568, en soutenant qu’elles sont urbanisées et qu’elles ne présentent aucun intérêt agronomique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, d’une superficie totale de 174 000 m2, ne présentent pas une densité significative de constructions et ne sont pas dépourvues de potentiel agronomique, alors que par un arrêté préfectoral du 11 octobre 2016, M. A a été autorisé à utiliser l’eau d’un forage pour alimenter son logement et ses bâtiments liés à une activité agricole. Les requérants ne sauraient ainsi utilement se prévaloir d’autorisation d’urbanisme obtenues les 3 juillet 1972, 28 août 1987 et 28 avril 1988 et de l’existence, à proximité de leurs parcelles, de la zone d’aménagement concertée de la Fossette. Ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir du classement antérieur de leurs parcelles dès lors que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. En second lieu, la circonstance que les parcelles des requérants ne se situent pas dans un espace remarquable de la loi littoral est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que ces dernières parcelles se situent dans un réservoir de biodiversité et dans une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO PAC 03 CRAU), comme l’indique la fiche associée au site Natura 2000 « Crau ». La circonstance, à la supposer même avérée, que ces dernières parcelles soient desservies par les réseaux est sans incidence sur la légalité de leur classement qui est conforme aux orientations du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) relatives à la préservation des terres agricoles.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les auteurs du PLU ont pu sans commettre d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur manifeste d’appréciation classer en zone ACb les parcelles en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fos-sur-Mer et de la métropole Aix-Marseille-Provence qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la
SAS Guimar et autres demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à ladite métropole au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Guimar et autres est rejetée.
Article 2 : La SAS Guimar et autres verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Guimar, M. B A et la Société Entrepôts Sud de Lyon et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Fos-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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