Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2023, n° 2305741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille A de la chambre n°18 qu’elle occupe au sein de l’hôtel Pinotel, 120, Chemin des Groules, à Antibes, géré par l’association ALC ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ladite structure d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— ses demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, la famille A occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Almairac, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de trouver un autre hébergement à la famille A dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la requête du préfet, de leur accorder un délai supplémentaire d’un mois pour quitter les lieux ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— la requête du préfet est irrecevable, la famille disposant de titres de séjour et aucune offre de relogement ne leur ayant été faite ;
— la famille a bien introduit une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile en tant que parent d’un enfant mineur étranger malade, à la suite de laquelle, l’OFII a donné un avis positif et la préfecture leur a délivré des autorisations provisoires au séjour dont la dernière est valable jusqu’au 23 mai 2024, avec autorisation de travail, de sorte que la famille est en situation régulière ; dans ces conditions, la famille A, en raison de la maladie de leur fille qui ne peut être soignée dans leur pays d’origine, ne pouvait en aucun cas accepter l’offre de l’aide au retour volontaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2023 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
— et les observations de Me Almairac pour M. et Mme A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. L’expulsion d’autres locaux occupés sans droit ni titre par M. et Mme A, ayant déjà été ordonnée par le juge des référés, il n’y a pas d’urgence à les faire bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire concernant la présente instance relative à un autre logement dont leur expulsion est demandée, alors qu’ils ont disposé d’un délai suffisant pour quitter ce logement dont ils ne pouvaient ignorer qu’il ne pouvait être, comme le précédent, que provisoire et qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’urgence pour personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A et Mme E D, épouse A, ressortissants albanais, sont entrés en France en mars 2020. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décisions notifiées le 4 janvier 2021 et ils ont refusé l’aide au retour volontaire en Albanie qui leur a été proposée. Par ordonnance n°2105757 du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de céans a notamment enjoint aux époux A, et tous occupants de leur chef de libérer l’appartement situé au 5 rue Duval, à Grasse (06130), relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation Nice PSP ACTES qu’ils occupaient sans droit à l’époque et, à défaut pour les intéressés de libérer les lieux à compter de la notification d’une réservation dans un hébergement d’urgence, dit que le préfet des Alpes-Maritimes pourra procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. En exécution de cette décision, les époux A ont été pris en charge par l’association ALC à l’hôtel Pinotel d’Antibes. Il résulte également de l’instruction que malgré qu’ils ont été informés par l’association ALC de la fin de cet hébergement pour le 11 mai 2022, M. et Mme A se maintiennent toujours dans ces locaux.
5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des personnes vulnérables ayant des perspectives d’intégration et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement prévus à cet effet dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme A qui ont disposé d’un délai suffisant depuis l’ordonnance du 17 décembre 2021 pour regagner le pays dont ils ont la nationalité, nonobstant les pathologies dont seraient atteints leurs enfants, ayant justifié des autorisations provisoires de séjour valables jusqu’en mai 2024, les autorisant, au demeurant, à travailler pour subvenir à leurs besoins, notamment d’hébergement. Enfin, le moyen tiré du fait que les époux A seraient titulaires d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, n’est pas de nature à leur conférer davantage un droit à un hébergement d’urgence permanent et à titre grâcieux. Dans ces conditions, et au surplus, les dispositions de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitat et celles des articles L.412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution relatives à la « trêve hivernale » qui ne sauraient concerner que la phase d’exécution forcée et non faire obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire, ne sont pas applicables.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme A, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en cas d’inexécution sans délai de cette mesure, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office dès la notification de la présente ordonnance, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association ALC afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
7. Par suite, les conclusions formulées par M. et Mme A à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A et Mme E D, épouse A ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B A et Mme E D, épouse A, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent à Antibes, au sein de l’hôtel Pinotel, 120, Chemin des Groules, géré par l’association ALC.
Article 3 : Faute pour M. B A et Mme E D, épouse A et de tous occupants de leur chef, d’avoir volontairement quitté les lieux sans délai lors de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association ALC à l’effet d’évacuer, aux frais de M. B A et Mme E D, épouse A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : Les conclusions formulées par M. B A et Mme E D, épouse A, sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. B A et Mme E D, épouse A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’association ALC et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2305741
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