Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur de lui délivrer une attestation de réussite au Master « Ingéniérie de la santé – Parcours qualité et gestion des risques en santé » ou, à défaut, un document provisoire attestant de la validation du diplôme en cause avec le cas échéant, la mention ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Université Côte d’Azur.
Elle soutient que :
elle a besoin de l’attestation sollicitée pour le 6 octobre 2025, date de finalisation de son inscription à une certification délivrée par le Bureau Veritas ;
il est porté atteinte à l’égalité de traitement des usagers du service public et à la liberté d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur de lui délivrer une attestation de réussite au Master « Ingéniérie de la santé – Parcours qualité et gestion des risques en santé » ou, à défaut, un document provisoire attestant de la validation du diplôme en cause.
D’une part, si, à l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle a besoin de l’attestation sollicitée pour le 6 octobre 2025, date de finalisation de son insciption à une certification délivrée par le Bureau Veritas, elle ne justifie pas, par cette seule allégation, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
D’autre part, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Or, en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que les conséquences de la carence de l’administration sur l’exercice des droits fondamentaux de la requérante impliquerait qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les 48 heures. Il appartient dès lors à la requérante, si elle s’y croit fondée, de mieux se pourvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens de l’instance, lesquels sont au demeurant inexistants, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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