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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2404500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme A B épouse B, représentée par Me Garelli, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens formulés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Garelli, représentant Mme A B épouse B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si Mme A B épouse B, ressortissante tunisienne née le 15 septembre 1969, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier qu’elles visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante. Ainsi, l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, épouse B, atteinte d’une insuffisance rénale, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, d’une part, l’avis défavorable du collège de médecins de l’OFII et, d’autre part, le fait que la requérante n’a pas fait état dans sa demande, d’une impossibilité d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine, ni justifié de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il résulte ainsi des termes mêmes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas borné à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII pour s’estimer en situation de compétence liée par cet avis. Au surplus, le fait d’avoir, selon les déclarations de son avocat à l’audience, été inscrite en ''liste d’attente'' pour une transplantation rénale, postérieurement à la décision querellée, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. La requérante, entrée en France seulement en 2022, ne saurait dans ces conditions soutenir avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale, quand bien même son mari et sa fille se trouveraient en France, alors au demeurant qu’elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations selon lesquelles ces derniers seraient en situation régulière. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’articls 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors qu’il est constant que la requérante n’a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B, épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Mme B, épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, présidente ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2404500
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