Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2026, n° 2607610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de le convoquer et de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement tout document provisoire permettant de justifier de la régularité de sa situation pendant l’instruction de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens s’il y a lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 7 octobre 1996 à El Kala, est entré en France sous couvert d’un visa valant titre de séjour en qualité de « stagiaire », valable du 7 mars 2026 au 5 juin 2026. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de stagiaire sur la plateforme « démarche.numérique » de la préfecture de l’Essonne le 5 avril 2026 afin de pouvoir terminer son stage en qualité d’interne au sein du groupe hospitalier Nord Essonne, dont le terme est fixé au 7 juillet 2026.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que son visa a expiré le 5 juin 2026 de sorte qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation d’insécurité administrative qui compromet sa possibilité de terminer son stage au sein du groupe hospitalier Nord Essonne. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A…. Il appartient néanmoins au requérant, s’il s’y estime fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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