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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2409874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409874 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
— 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de vingt-quatre (24) heures et sous astreinte de deux cents cinquante (250) euros par jour de retard ;
— 3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; de dire que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
— le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2024.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en defense.
Par une intervention enregistrée le 18 décembre 2024, l’association Accueil demandeurs d’asile (ADA) demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme B A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 à 14H30 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Margat, représentant Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de l’association Accueil demandeurs d’asile :
2. L’association Accueil demandeurs d’asile justifie d’un intérêt suffisant à l’injonction demandée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B A est recevable.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par une ordonnance n° 2409460 du 5 décembre 2024 le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance.
6. Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, que ce dernier ne l’a pas convoquée aux fins d’enregistrer sa demande d’asile et de se voir remettre un récépissé alors qu’il avait jusqu’au 11 décembre 2024 pour exécuter l’ordonnance du 5 décembre 2024. Cette inexécution par le préfet de l’Isère de l’injonction prononcée par l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2409460 du 5 décembre 2024 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2409460 du 5 décembre 2024 en enjoignant au préfet de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Margat, avocate de Mme B A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de l’association ADA est admise.
Article 2 : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2409460 du 5 décembre 2024 est modifié ainsi : " il est enjoint au préfet de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir
fixé un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Le taux de l’astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard. ".
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Margat, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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