Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2025 et 2026 dans la commune de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 1er novembre 2025 par Mme B….
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) »
Mme B…, dont la requête tend au prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2025 et 2026 dans la commune de Rouen., n’a pas produit, lors du dépôt de sa requête, la décision émanant de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable. La requérante a été invitée, par une demande du greffe dont elle a pris connaissance le 27 octobre 2025 par mise à disposition sur l’application Télérecours Citoyens le même jour, à produire dans le délai de quinze jours, la décision qu’elle entend contester. Si la contribuable a répondu à cette demande le 1er novembre 2025, c’est pour produire un courrier du conciliateur fiscal départemental. Cette lettre ne constitue pas une réponse à une réclamation qui aurait été régulièrement formulée. La contribuable n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire la décision demandée. Dès lors, la requête, non régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction une fois que sa réclamation aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du service d’assiette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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