Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2207081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de communication de documents administratifs.
Il fait valoir qu’il n’a obtenu qu’une partie des documents demandés qui lui sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l’AP-HP conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’ensemble des documents demandés existants ont été communiqués au requérant.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 4 mars 2022, M. A… a saisi l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris d’une demande tendant à la communication, pour les années 2019 et 2020, des comptes-rendus d’hospitalisation, des dossiers infirmiers, des comptes-rendus de sortie, des feuilles de température et de soins infirmiers journaliers, du double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques, et de toute la correspondance échangée avec son médecin traitant et d’autres spécialistes ainsi que de tous les autres documents en sa possession. Par un courrier du 11 mars 2022, les comptes-rendus de ses différentes hospitalisations entre 2019 et 2020, les dossiers infirmiers comprenant la surveillance des constantes, les soins infirmiers et thérapeutiques, la copie des différents électrocardiogrammes, examens et avis spécialisés lui ont été adressés. Estimant n’avoir reçu qu’une partie des documents sollicités, le requérant a saisi, le 15 mars 2022, la commission d’accès aux documents administratifs. Par un courrier du 7 avril 2022, l’hôpital Ambroise-Paré lui a adressé le résultat génétique du 21 janvier 2021, le compte-rendu de diagnostic génétique de cardiomyopathie héréditaire du 9 octobre 2020 et le courrier de consultation du 2 septembre 2019. Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A… a saisi le tribunal d’une demande tendant à la communication par l’AP-HP de toute la correspondance échangée avec son médecin traitant et d’autres spécialistes ainsi que de tous les autres documents. Le 13 mai 2022, la commission a déclaré sans objet la demande d’avis au motif que les documents avaient été communiqués. Par courrier du 18 mai 2022, M. A… a réitéré sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus partiel de communication née le 15 mai 2022 du silence de l’assistance publique des hôpitaux de Paris.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (…) ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet cette dernière et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. ».
3. Le requérant fait valoir que l’AP-HP ne lui a pas communiqué l’intégralité des pièces de son dossier médical et notamment toute la correspondance échangée avec son médecin traitant et d’autres spécialistes ainsi que tous les autres documents en sa possession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par courriers des 11 mars 2022 et 7 avril 2022, l’hôpital Amboise Paré lui a adressé les comptes-rendus de ses différentes hospitalisations et la copie des différents examens et avis spécialisés, qui constituent l’intégralité de son dossier médical. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant est sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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