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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2604086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… D…, épouse E… et M. C… E…, représentés par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de les orienter avec leurs deux enfants mineurs vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont fait l’objet, le 15 avril 2026, à la demande de la société SA3M, d’une ordonnance d’expulsion du logement qu’ils occupaient depuis le début de l’année sans titre avec leurs deux enfants âgés respectivement de 2 et 3 ans et n’ont depuis lors pas pu obtenir une solution de relogement d’urgence en dépit de la saisine de la commission de médiation de l’Hérault le 19 janvier 2026 et d’une demande de logement social au titre du DALO ;
- la carence de l’Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder à tout moment à une structure d’hébergement d’urgence ;
- ils sollicitent qu’un hébergement d’urgence leur soit proposé, compte tenu du jeune âge de leurs deux enfants dont l’un, né de façon prématurée, est de santé fragile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
- et les observations de Me Rosé pour les requérants, dont M. E…, présent qui persistent dans leurs écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme et M. E… demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Hérault de les orienter avec leurs deux enfants, âgés de 2 et 3 ans, vers une structure d’hébergement d’urgence située à Montpellier.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4./ Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 2 que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que, le 15 avril 2026, à la demande de la société SA3M, une ordonnance d’expulsion du logement qu’ils occupaient irrégulièrement depuis le début de l’année avec leurs deux enfants âgés respectivement de 2 et 3 ans, a été signifiée à Mme et M. E…. En, outre eu égard à lors faibles revenus, seul M. E… travaille mais à temps partiel seulement dans le secteur du bâtiment, les époux E… justifient ne pas pouvoir se loger dans le parc de logements privatifs, alors qu’ils établissent, qu’en l’état, toutes leurs demandes d’hébergement d’urgence sont demeurées sans résultat. Au regard de ces éléments et compte tenu de leur situation présente, surtout celle de leurs deux très jeunes enfants, de Mme et M. E… peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction, et pour préserver l’intégrité physique des enfants de Mme et M. E…, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure dont il dispose pour assurer leur hébergement en famille, avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas sous quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’assurer, l’hébergement de Mme et M. E… et de leurs deux enfants avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas sous quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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