Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2105906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 2 se tembre 2021 et 21 octobre 2022, M. A… I… et Mme C… I…, re résentés ar Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 ar lequel le maire de la commune du Touvet a délivré un ermis de construire à Mme H… B… et à M. E… D…, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 délivrant un ermis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune du Touvet et des consorts K… d’une somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de ermis de construire est incom let en méconnaissance des dis ositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme car la création d’un nouvel accès sur un chemin rotégé est de nature à orter atteinte à un élément de aysage qui a été identifié ar la collectivité ublique dans le cadre de son lan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dis ositions générales du règlement du lan local d’urbanisme car le rojet n’est as im lanté en milieu de arcelle mais au contraire très roche de la limite sé arative ;
- il méconnait l’article UB 3 du règlement du lan local d’urbanisme car le terrain d’assiette du rojet, issu d’une division, aurait dû avoir un accès mutualisé avec la ro riété d’origine et un nouvel accès ;
- il méconnaît l’article UB 6 du règlement du lan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande de ermis de construire ne com ortait as les éléments ermettant au service instructeur de se rononcer quant au res ect des règles de hauteur ;
- l’arrêté méconnaît l’article UB 11 du règlement du lan local d’urbanisme ;
ar des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et 9 février 2023, M. E… D… et Mme H… B…, re résentés ar Me Ricquart, concluent, à titre rinci al, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’a lication de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont as fondés.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 16 se tembre et 6 décembre 2022, la commune du Touvet, re résentée ar Me Bornard, conclut, au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme aillet-Augey, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Vincent, re résentant les requérants, de Me Mouret, re résentant la commune du Touvet et de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B… ont dé osé le 19 mars 2019 une déclaration réalable n° D 0385111920013 de division d’un terrain bâti en deux lots dont un à bâtir et à laquelle le maire n’a as fait o osition. Le 8 janvier 2021, ils ont dé osé un dossier de demande de ermis de construire une maison individuelle d’une surface de lancher de 115,52 mètres carrés sur une arcelle cadastrée section AL n° 369 située im asse Grange Vieille sur la commune du Touvet corres ondant au lot à bâtir de la déclaration réalable. ar un arrêté du 5 mars 2021, le maire de la commune du Touvet a délivré le ermis de construire sollicité. ar un courrier du 4 mai 2021 notifié le 5 mai 2021, M. et Mme I… en ont sollicité le retrait. Ils demandent l’annulation du ermis de construire du 5 mars 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Un ermis de construire modificatif a été délivré le 13 juillet 2021 dont ils demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la com osition du dossier de ermis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend une notice récisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments aysagers existants ; / 2° Les artis retenus our assurer l’insertion du rojet dans son environnement et la rise en com te des aysages, faisant a araître, en fonction des caractéristiques du rojet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou su rimé ; / b) L’im lantation, l’organisation, la com osition et le volume des constructions nouvelles, notamment ar ra ort aux constructions ou aysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ; /e) Le traitement des es aces libres, notamment les lantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Le dossier de ermis de construire dé osé ar M. D… et Mme B… com orte, notamment, une notice décrivant le terrain et résentant le rojet de construction ainsi que les matériaux utilisés, des hotogra hies de l’environnement roche et lointain, une insertion gra hique ermettant d’a récier l’état initial du terrain, ses abords, les constructions voisines et notamment leur hauteur, la végétation et les éléments aysagers existants ainsi que les artis retenus our assurer l’insertion du rojet dans son environnement. ar ailleurs, s’agissant des modalités de desserte, la notice récise que l’accès sur la arcelle se fera de uis l’im asse Grange Vieille. Il ressort d’ailleurs tant du lan de masse que des hotogra hies que l’accès est existant. La circonstance que la notice ne mentionne as que ce chemin est rotégé au titre des éléments du atrimoine à réserver est sans incidence sur le caractère com let du dossier. Ainsi, le service instructeur a u a récier la conformité du rojet à la réglementation a licable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le chemin rotégé :
Aux termes de l’article L. 151-19 de ce code : « Le règlement eut identifier et localiser les éléments de aysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, es aces ublics, monuments, sites et secteurs à rotéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier our des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les rescri tions de nature à assurer leur réservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’es aces boisés, il est fait a lication du régime d’exce tion révu à l’article L. 421-4 our les cou es et abattages d’arbres. ».
Si l’im asse Grange vieille est identifiée au sein du document gra hique du lan local d’urbanisme comme un élément atrimonial à réserver le règlement ne révoit aucune rescri tion articulière. En outre, il ressort tant du dossier de déclaration réalable ortant division du 29 avril 2019 que du lan de masse du ermis de construire litigieux et des hotogra hies versées que l’accès sur ce chemin est existant. ar ailleurs, il ressort de la notice qu’aucun ortail ni clôture ne seront installés et que les haies seront réservées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du réambule de la zone UB :
Le réambule du règlement de la zone UB du lan local d’urbanisme de la commune du Touvet indique comme « caractère de la zone » que : « La zone UB regrou e à la fois des lotissements de maisons individuelles isolées et des o érations de etits collectifs (…) systématiquement im lantées en milieu de arcelle avec des reculs im ortants our les o érations collectives (10 à 20 mètres). L’objectif du lan local d’urbanisme est de ermettre une densification rogressive de ce secteur en augmentant les ossibilités de construction (…). ».
Le réambule de la zone UB décrit le caractère de cette zone mais n’im ose as que les constructions s’im lantent en milieu de arcelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rojet litigieux ne orte as atteinte à la vocation de la zone et s’inscrit au contraire leinement dans son objectif de densification.
En ce qui concerne la mutualisation de l’accès :
Aux termes de l’article UB 3 du règlement du lan local d’urbanisme : « Les accès doivent satisfaire aux règles minimums de sécurité our ermettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger (…) / Les accès sur les voies ubliques qui résenteraient une gêne ou un risque our la circulation sont interdits. G… le terrain est riverain de deux ou lusieurs voies ubliques, l’accès est sur celle de ces voies qui résenterait une gêne ou un risque our la circulation est interdit. / Les accès seront mutualisés entre lusieurs o érations nouvelles ou existantes. Deux accès contigus desservant lusieurs habitations euvent être interdits, si un seul accès est d’une ca acité suffisante our la desserte de l’ensemble des constructions. »
Il ressort des ièces du dossier et notamment des hotogra hies versées, dont la lus ancienne est datée du mois d’août 2008, ainsi que du dossier de déclaration réalable visant à détacher un terrain constructible délivré le 29 avril 2019 que le terrain d’assiette du rojet dis ose d’un accès existant ar le chemin grange Vieille. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’im lantation ar ra ort aux voies et em rises ubliques :
Aux termes de l’article UB 6 du règlement du lan local d’urbanisme : « (…) Règles Générales : / Sauf dis ositions contraires ortées au document gra hique, les façades ou ignons des constructions rinci ales devront être im lantées : / – soit à l’alignement. Dans ce cas, l’égout de toiture ourra être à l’a lomb et le mur en retrait de la largeur de la dé assée de toiture. / – soit avec un recul maximum de 7 m. / G… les constructions bordent deux voies ou em rises ubliques, la règle générale s’a lique à au moins une des façades (…).
La règle générale s’a lique au cor s rinci al du bâtiment ; (…) Les accès automobiles ( ortail, orte de garage) devront résenter un recul minimal de 5 m ar ra ort à la voie de desserte our ermettre le stationnement d’au moins un véhicule devant le ortail ou la orte de garage sans em iéter sur la voie de circulation ».
Il est constant que le terrain d’assiette du rojet borde deux voies ubliques et qu’ainsi la règle générale s’a lique à au moins une des façades. Or, il ressort des lans de masse du dossier de ermis de construire initial et du dossier de ermis de construire modificatif que la façade sud de la maison rojetée est à une distance de moins de 7 mètres de l’im asse Grange Vieille. ar ailleurs, il ressort des lans de masse et de la notice du dossier de ermis de construire que l’accès au ténement existant s’effectue ar l’im asse Grange Vieille, qu’aucun accès n’est révu sur la voie dite Grande Rue et que la haie existante à l’est du tènement limitro he à cette dernière est conservée. Dans ces conditions, la circonstance que le dis ositif de stationnement couvert soit im lanté à seulement 3,29 mètres de la Grande Rue ne méconnaît as les dis ositions de l’article UD 6 du règlement révoyant une distance minimale de cinq mètres ar ra ort à la voie de desserte.
En ce qui concerne la hauteur du rojet :
Aux termes de l’article UB 10 du règlement du lan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions est mesurée en tout oint du bâtiment à artir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus) / Règle générale : « La hauteur maximale des constructions autorisées sera la moyenne des constructions rinci ales existantes sur les terrains mitoyens ouvant être rehaussée d’un étage (3m) sans our autant dé asser 12 mètres au faîtage.(…) ».
Il ressort du lan de masse que la hauteur au faitage de la maison rojetée en R+1 est égale à 7,84 mètres au faîtage soit une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée. En outre, il ressort des hotogra hies et de l’insertion gra hique versées au dossier de ermis de construire que le rojet litigieux d’un gabarit R+1 est dans la moyenne des constructions existantes sur les terrains mitoyens. En effet, la arcelle contiguë AL n° 274 accueille une maison d’habitation en R+1 et la arcelle située au nord AL n° 106 est occu ée ar un etit collectif également en R+1 dénommé « les jardins du village » où sont ro riétaires les requérants. Dans ces conditions, et alors que l’article UB 10 autorise de rehausser d’un étage ar ra ort à la hauteur moyenne des constructions sur les terrains mitoyens et bien que la notice ne décrive as récisément la hauteur des deux constructions des arcelles contiguës au terrain d’assiette, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du rojet dans son environnement :
Aux termes de l’article UB 11 du règlement du lan local d’urbanisme : « (…) Les voiries d’accès devront être aménagées de telle sorte que son im act aysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassement, entretien, déneigement (…) ».
La maison individuelle objet du rojet com orte en façade est un car ort qui lui est accolé, doté d’un toit en ente afin d’offrir une lace de stationnement couverte. La desserte du terrain ar un accès réexistant de uis l’im asse Grange Vieille, l’absence d’accès sur la Grande Rue ainsi que la conservation des haies existantes en limite et le long de cette voie ermettent de minimiser l’im act aysager. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui récède que les conclusions à fin d’annulation résentées ar les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens (…) ».
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Touvet et des consorts K…, qui ne sont as les arties erdantes, une somme au titre des frais ex osés ar les requérants.
Il y a lieu, en revanche, en a lication de ces dis ositions, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune du Touvet et le versement de la même somme aux consorts K… au titre des frais non com ris dans les dé ens qu’ils ont ex osés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la commune du Touvet et la même somme à Mme H… B… et à M. E… D… en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… I…, à la commune du Touvet, à Mme H… B…, à M. E… D… et à M. J… F….
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, résident,
Mme Beytout, remière conseillère,
Mme Barriol, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Barriol
Le résident,
. Thierry
La greffière,
A-A. Grimont
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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