Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2606248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est placée dans une situation professionnelle instable et risque de se faire expulser du territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars, 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 9 mars 2026 au 8 mars 2027 a été délivrée à Mme B….
Par un courrier du 16 mars 2026, le préfet de police a été invité à compléter l’instruction par la production d’une copie du titre de séjour délivré ou, à défaut, du récépissé de demande de titre de séjour délivré dans l’attente de la remise de celui-ci.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le préfet de police fait valoir que le titre de séjour de Mme B… est en cours de fabrication, ce qui empêche la délivrance d’un récépissé, et que l’intéressée est convoquée en préfecture le 1er avril 2026 pour la délivrance de son titre.
Mme B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire le 27 février 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606250 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 14h30 en présence de Mme Gumez, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations présentées par Me Carles, représentant Mme B…, qui précise que la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » ne rend pas sans objet la demande qui tendait à l’obtention d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 18 mars 2026 à 18 heures a été reportée au 19 mars 2026 à 18 heures.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 5 juin 2007, a déposé, le 10 octobre 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué Mme B… à la préfecture le 1er avril 2026 afin de lui remettre un titre de séjour valable du 9 mars 2026 au 8 mars 2027, document qui régularise ainsi son séjour sur le territoire français et lui permet d’étudier et de travailler. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carles, conseil de Mme B…, d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Carles la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Carles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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