Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 août 2025, n° 2508753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines de prendre en charge partiellement les soins de procréation médicalement assistée réalisés à Barcelone.
Elle soutient que :
— l’urgence personnelle, médicale et financière est avérée ;
— sa situation professionnelle précaire est aggravée par le contexte économique ;
— la possibilité d’un transfert d’embryon en septembre 2025 est sa seule et unique chance d’accéder à la maternité ;
— sa demande est fondée sur l’équité et la bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (). » Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Le litige qui oppose Mme A à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines porte sur le refus de prise en charge de soins à l’étranger. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève de la commission de recours amiable et du tribunal judiciaire. La requête susvisée doit donc être rejetée, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508753
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