Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2025, n° 2502156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B entend saisir le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, contre les agissements à son encontre du centre de recherche INRIA de Sophia-Antipolis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
3. En l’espèce, M. B ne se prévaut dans sa requête d’aucun des éléments pouvant justifier d’une saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L.512-1. Il s’ensuit que ladite requête doit être rejetée par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Au regard de ses caractéristiques, la requête de M. B, qui s’inscrit dans une très longue série de requêtes en référé introduites auprès de différents tribunaux administratifs et pour l’essentiel irrecevables ou manifestement infondées, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende d’un montant de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 700 (sept cents) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nice, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Paiement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Bénéficiaire ·
- Foyer ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Affection ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Communication électronique ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Objectif ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Habitation ·
- Illégalité ·
- Région
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Construction ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Abricot ·
- Cerf
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.