Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 avr. 2026, n° 2601352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sous sept jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, car elle poursuit des études supérieures dont la validation implique de réaliser un stage professionnel de douze semaines, qui nécessite une autorisation de séjour et de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus tacite de titre de séjour, dès lors que :
. il n’a pas été répondu à sa demande de motivation ;
. les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations invoquées par la requérante, ainsi que du défaut d’examen de sa situation personnelle, ne fait naître de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de Mme B…, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le no 2600251, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- et les observations de Me Lebon-Mamoudi, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en soulignant que la requérante est dans l’impossibilité de bénéficier d’un stage dès lors qu’elle est en situation irrégulière.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 18 décembre 1996, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 octobre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mai 2022. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, le recours contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2021, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 31 mai 2022. La demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée par l’OFPRA le 5 août 2022, cette décision ayant été confirmée par la CNDA le 27 décembre 2022. Mme B… a déposé, le 9 juillet 2025, une demande d’admission exceptionnelle de titre de séjour, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. Il est constant que cette décision implicite a la nature d’un refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Mme B… ne bénéficie pas d’une présomption s’agissant d’une première demande de titre de séjour. Pour démontrer l’existence d’une urgence, elle fait valoir que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, car elle poursuit des études supérieures, à savoir une troisième année de brevet universitaire de technologie en techniques de commercialisation, dont la validation implique de réaliser un stage professionnel de douze semaines, qui nécessite une autorisation de séjour et de travail. Elle ne conteste toutefois pas que les modalités de rémunération de son stage, qui prévoient une simple gratification, font qu’elle ne peut être regardée comme exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article R. 5 222-1 du code du travail, de sorte que ce stage ne nécessite pas d’autorisation de travail, qui n’a d’ailleurs pas été sollicitée. De plus, si Mme B… allègue que la société ayant accepté de la recruter comme stagiaire conditionne cette acceptation au fait qu’elle soit en situation régulière, aucun des documents qu’elle produit ne confirme cette allégation, alors au contraire que la lettre du 9 avril 2026 du président de la SAS Atoupro Webmarketing ne mentionne sa situation administrative que comme une condition pour une embauche à l’issue du stage. Dans ces conditions, en l’absence de tout document de nature à démontrer que l’absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle valide la dernière année de son diplôme, l’urgence n’est pas caractérisée.
La requête de Mme C… B… doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus implicite de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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