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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 nov. 2024, n° 2410907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence dès lors que le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction depuis l’expiration de son titre de séjour le place en situation irrégulière, l’empêche de poursuivre son stage et le prive de l’accès à des droits essentiels ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ; une attestation de prolongation d’instruction doit lui être délivrée en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./ Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 23 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il fait valoir, sans être contredit, qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été octroyée et qu’il se trouve actuellement en situation de précarité administrative alors qu’il est étudiant à l’INSA de Lyon et qu’il doit effectuer un stage dans le cadre de ses études. Ainsi, M. A justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui soit remise, de l’utilité de cette mesure et de ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. A d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. A d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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