Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C D et Mme F E, représentés par Me Dubucq, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions des 5 et 12 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A B au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par l’imminence de la rentrée scolaire 2025-2026 et dès lors que leur fille a été sélectionnée pour intégrer le programme d’excellence sportive « My Center Academy » à Palavas-les-Flots dont le programme intensif n’est pas compatible avec une scolarité traditionnelle ; la décision préjudicie aux intérêts de leur fille en mettant en péril son avenir sportif, professionnel et scolaire ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte qu’une motivation lapidaire et stéréotypée ;
*la décision attaquée comporte une erreur matérielle sur la date de naissance de leur fille, révélant ainsi un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pratique sportive de leur fille et le programme de l’établissement « My Center Academy », qui comporte plus de vingt heures hebdomadaires d’entrainement, ainsi que des rassemblements nationaux et des compétitions imposant des déplacements réguliers, l’empêchent de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement traditionnel ; la fédération française de tennis a reconnu que leur fille fait partie des « meilleures jeunes de sa catégorie » ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille, qui a toujours su concilier ses activités extrascolaires avec les exigences scolaires, qu’elle a un an d’avance dans sa scolarité et obtient régulièrement les félicitations de ses établissements ; l’intégration au sein de l’établissement « My Center Academy » représente une opportunité unique dans son parcours sportif qui est compromise par la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée par la seule proximité de la rentrée scolaire dès lors qu’il appartenait à M. D et à Mme E, dès la réception de la première décision leur refusant la délivrance de l’autorisation d’instruction en famille, d’entamer des démarches d’inscription de leur fille dans un établissement scolaire public ou privé afin que sa rentrée ne soit pas perturbée ; M. D et Mme E ne démontrent pas que la pratique de l’activité sportive de A B D l’empêcherait de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé, ni que l’emploi du temps des activités sportives prévues ne pourrait être aménagé ; la décision attaquée ne déstabilise pas le projet global de A B D ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que M. D et Mme E ne justifient pas de l’incompatibilité entre le programme sportif de l’établissement « My Center Academy » et l’inscription dans un établissement d’enseignement ; le projet de A B D apparaît fragile dès lors qu’il implique une séparation avec ses parents et que l’établissement « My Center Academy », qui n’est pas un établissement scolaire privé déclaré conformément à l’article L. 444-1 du code de l’éducation, ne justifie pas avoir mis en place un quelconque suivi pédagogique ;
— l’instruction dispensée par le CNED au sein de « My Center Acadamy » ne constitue pas une instruction en famille au sens des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— les autres moyens soulevés par M. D et Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête par laquelle M. D et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Bruzzo représentant M. D et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
— les observations de Me Monflier représentant la rectrice de l’académie de Montpellier qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E ont déposé, le 19 mai 2025, une demande en vue d’obtenir une autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fille, A B, née le 20 mai 2010, en raison de la pratique d’activités sportives intensives. Par une décision du 5 juin 2025, annulée et remplacée par une décision du 12 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a refusé de délivrer cette autorisation. Les requérants ont formé le 18 juin 2025 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 juillet 2025 de la commission de l’académie de Montpellier. M. D et Mme E demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensive ; () « . Aux termes de l’article R. 131-11-3 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : 1° Une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique ; 2° Une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juillet 2025 de la commission de l’académie de Montpellier contestée est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’instruction en famille doit être majoritairement et essentiellement pratiquée en famille et que, d’autre part, la demande ne répond pas aux conditions fixées par les articles L. 135-1 et R. 131-11-3 du code de l’éducation faute, selon le mémoire en défense, de démonstration de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. D et Mme E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme F E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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